Brèves de vestiaire n°2

Alors que nous venons d’entrer dans « l’ère préolympique », la fiscalité des sportifs continue d’alimenter les tribunaux, et, notons-le, sans y voir un lien avec les jeux, les décisions ne sont pas toujours défavorables au contribuable !

Exonération forfaitaire de l’indemnité de rupture versée à un footballeur, modification du texte de l’article 155 A qui vise les « Rent-a-star companies » par le projet de loi de finances 2024, notion de lien direct pour l’application de la TVA à la subvention versée à une association de promotion du cyclisme, sont au menu de cette Brève de vestiaires n° 2.

Bonne lecture !

Régime des impatriés : l’exonération forfaitaire profite également à l’indemnité de rupture transactionnelle du contrat de travail versée à un joueur de foot

Dans cette affaire qui opposait l’administration fiscale à un joueur du PSG, le point de droit en cause était la possibilité d’exonérer une quote-part forfaitaire de l’indemnité de rupture transactionnelle au titre du régime des impatriés. Le texte de l’article 155 B offre en effet, sous certaines conditions, aux personnes appelées à venir travailler en France la possibilité d’opter pour une valorisation forfaitaire de la prime d’impatriation, fixée à 30% de la rémunération, lorsque son montant n’est pas prévue par le contrat de travail. L’administration prétendait que cette option était inapplicable à la prime de résiliation perçue par le joueur, dès lors que celle-ci avait vous objet de compenser la perte du contrat de travail et ne constituait pas dès lors une somme perçue en contrepartie d’un service rendu par le joueur. Le Conseil d’Etat lui a donné tort (CE 9e-10e ch. 4-10-2023).

Loi de finances pour 2024 : le projet adopté par l’AN suivant la procédure dite du 49-3 modifie le texte de l’article 155 A du CGI pour faire échec à la jurisprudence du Conseil d’Etat

Plusieurs arrêts rendus en 2020 et 2021 rendent difficile la taxation en France des redevances versées aux sociétés constituées à l’étranger pour l’utilisation des droits à l’image des sportifs se « produisant » sur le sol français. Le motif retenu par la haute juridiction, très schématiquement, était qu’une telle redevance ne constitue pas la contrepartie d’un service rendu en France, comme le prévoit le texte dans sa rédaction actuelle. Ledit texte a donc été modifié pour voir son champ d’application expréssement étendu aux sommes versées pour l’exploitation commerciale d’un droit à l’image, notamment, concédé en France.

De là à dire que l’administration ne se montre pas très Fair-Play !

Application de la TVA : la Cour Administrative d’Appel de Nantes conclut en faveur de la taxation d’une subvention versée par la région Bretagne à une équipe de cyclistes professionnels

Quelles que soient les prestations prévues dans un contrat de sponsoring, les tribunaux s’attachent au 1ᵉʳ chef à regarder si les services effectivement rendus par le bénéficiaire d’une subvention, qu’elle soit publique ou privée, ont un lien direct avec celle-ci et sont proportionnés aux sommes versées.

En l’espèce, malgré la rédaction du contrat qui tentait de lier le principe de la subvention à la promotion du sport cycliste et de l’éducation par le sport, ainsi qu’à la lutte anti-dopage, la Cour Administrative d’Appel de Nantes (CAA Nantes 14/4/2023, n° 21NT03660) a considéré que les sommes versées rémunéraient en réalité une prestation publicitaire constituée par l’apposition du nom et du logo de la région sur les maillots et sur les véhicules du club. Le rapporteur public souligne que son analyse aurait peut-être été différente si le bénéficiaire n’avait pas été une équipe professionnelle participant au Tour de France, avec des perspectives de retombées réelles pour la région, mais une équipe amateur.