Garantie fiscale et rescrit contrôle : l’administration publie ses commentaires

La loi ESSOC n°2018-727 du 10 août 2018 a introduit dans la loi fiscale deux dispositions supposées renforcer la confiance entre les contribuables et l’administration. Nous avions à l’époque émis des réserves sur la portée réelle de la garantie fiscale et du rescrit contrôle (cf. notre article paru sur le site du Village de la justice le 30 novembre 2018). Les commentaires administratifs nous conduisent à confirmer nos réticences.

Pour mémoire, le principe assez fréquemment ignoré des entreprises est que l’absence de rectification sur un point donné n’emporte pas par principe validation du traitement fiscal retenu pour l’avenir. La loi ESSOC était supposée revenir en partie sur ce principe en offrant plus de sécurité juridique au contribuable via deux nouveaux dispositifs complémentaires, la garantie fiscale et le rescrit contrôle.

De manière schématique, la garantie fiscale consiste en la possibilité pour une entreprise de se prévaloir de l’absence de rectification sur des traitements fiscaux revus par l’administration à l’occasion d’une vérification ou d’un examen de comptabilité. Elle suppose que les points examinés aient été indiqués par l’administration dans la proposition ou dans l’avis d’absence de rectification comme ayant été effectivement examinés et bénéficiant de ce fait de la garantie.

A l’inverse, le rescrit contrôle couvre les sujets qui n’ont pas été examinés, et sur lesquels le contribuable souhaite obtenir une position formelle de l’administration, qui pourrait d’ailleurs se traduire alternativement par une rectification ou par une validation.

Ces deux dispositifs ont en commun de voir leurs conditions de mise en œuvre et leur portée strictement encadrées.

S’agissant des conditions de leur mise en œuvre, la garantie fiscale implique notamment que le traitement fiscal concerné ait donné lieu à des échanges entre l’administration et l’entreprise, et qu’aucun redressement n’ait été proposé pour des raisons de fond. En pratique, l’administration est supposée informer le contribuable à l’issue des opérations de contrôle des points se trouvant dans le périmètre de sa revue et de lister dans la pièce de procédure les sujets répondant à ces conditions et pouvant de ce fait bénéficier de la garantie.  Il est intéressant de souligner que les redressements abandonnés à l’issue du recours hiérarchique ou de l’interlocution notamment peuvent bénéficier, sous ces mêmes conditions, du dispositif.

En ce qui concerne le rescrit contrôle, il doit être demandé par le contribuable avant l’envoi de la proposition de rectification, et en pratique, selon l’administration, au plus tard lors de la réunion de synthèse ou à l’occasion du dernier échange téléphonique en cas d’examen de comptabilité.

S’agissant de leur portée, celle-ci est en premier lieu limitée par les réserves habituelles quant au caractère sincère des réponses apportées, à l’identité de la situation pour laquelle le contribuable souhaite se prévaloir de la garantie avec la situation initialement examinée et validée formellement ou tacitement. Les positions prises sont également rendues caduques par la modification du contexte juridique, ou par la décision prise par l’administration de revenir pour l’avenir sur sa position.

Ce dernier commentaire, qui ne fait somme toute que confirmer les principes en vigueur en matière d’opposabilité de la doctrine, met en évidence selon nous l’absence de portée réelle de ces supposées nouvelles garanties, conditionnées par la bonne volonté de l’administration et susceptibles d’être rapportées unilatéralement sans motivation.

Par ailleurs, jusqu’à présent, c’était souvent à l’occasion de la saisine de l’interlocuteur que s’offrait la possibilité pour le contribuable de faire valoir ses arguments en droit ou parfois en équité. Dès lors que l’abandon d’un redressement à ce stade pourra créer un droit à la garantie fiscale, on peut se demander si ce nouveau dispositif ne risque pas de nuire à l’efficacité des échanges avec l’administration.