Baisse de l’IS repoussée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 250 M€.
Pour les grandes entreprises définies comme indiqué ci-dessus, le taux de l’IS ne sera finalement ramené qu’à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 pour la part du bénéfice imposable excédant 500 000 €, et à 27,5% pour la totalité du bénéfice imposable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Des mesures sont adoptées pour harmoniser la situation des sociétés étrangères déficitaires pénalisées par l’application d’une retenue à la source avec celle des sociétés françaises.
Pour faire suite à la décision de la CJUE du 22 novembre 2018, la loi de finances prévoit le remboursement sur demande, à compter du 1er janvier 2020, des retenues à la sources acquittées au titre de versements faits à des sociétés étrangères membres de l’UE ou de l’Espace économique européen déficitaires. Les revenus correspondant ne seront imposés que lorsque la société redeviendra bénéficiaire. Le bénéfice de cette exonération et le maintien du report d’imposition sont soumis à des obligation déclaratives strictes.
Les retenues à la source acquittées antérieurement pourront quant à elles donner lieu à réclamation dans les conditions habituelles.
Mécénat d’entreprise : le régime se dégrade pour les dons de plus de 2 M€
Jusqu’alors égale à 60 % du montant des dons dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires, la réduction d’impôt est ramenée à 40% pour les dons excédant 2 M€. L’augmentation concomitante du plafond des dépenses éligibles de 10 000 €, porté à 20 000 €, ne sera certainement pas de nature à enrayer la baisse des dons.
Transposition de la directive européenne destinée à lutter contre les dispositifs hybrides
A titre liminaire, rappelons qu’un dispositif hybride est un mécanisme permettant d’obtenir pour un seul paiement une double déduction, ou d’éviter toute imposition. L’Union Européenne a adopté deux directives en 2016 et 2017 visant à empêcher ces effets fiscaux favorisés par les différences de législation entre les États.
Le texte fixe de manière limitative la liste des situations concernées, ainsi que les modalités de neutralisation de l’effet fiscal recherché. Sans entrer dans cette chronique d’actualité générale dans le détail du texte, soulignons sa complexité et son champ d’application extrêmement large.
Suppression du recours systématique à un agrément en vue du transfert des déficits dans le cadre d’une fusion.
Le transfert des déficits de l’absorbée en cas de fusion n’est plus désormais subordonné de manière systématique au dépôt d’une demande d’agrément. Cette dispense ne s’applique qu’aux déficits dont le montant cumulé n’excède pas 200 000 €, ne provenant pas de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, et dont la validité n’est pas susceptible d’être contestée en raison d’une cessation d’activité préalable au transfert.
A noter que ces nouvelles règles ne concernent que les fusions à l’exclusion des apports partiels d’actif ou des scissions.
TVA : la directive E-commerce du 5 décembre 2017, complétée par celle du 2 novembre 2019 est transposée dans notre droit interne.
Le nouveau dispositif prévoit notamment une harmonisation du seuil de taxation dans l’Etat de consommation. Ainsi, auparavant fixé par la France à 35 000 € par Etat, il est dorénavant établi à 10 000 € pour l’ensemble des opérations de vente à distance. Pour clarifier le propos, une entreprise réalisant plus de 10 000 € par an de ventes à distance vers un État membre, quel qu’il soit, sera redevable de la TVA dans l’état de résidences des consommateurs. Parallèlement, le recouvrement de la TVA se fera par l’intermédiaire d’un guichet unique situé en France lorsque le prestataire y est identifié.